Article L 47 : Généralités
§ 1. Les installations de projection installées
dans une salle peuvent comporter :
- soit un appareil fonctionnant avec une
source de lumière en enceinte étanche ;
- soit d'autres matériels projecteurs d'images.
§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer
une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants
d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés
du public par une zone libre de même dimension.